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 Dividendes 

 Régime fiscal 
Cours de clôture 7/2/2012: 56.22
   

Régime fiscal

La présente rubrique constitue un aperçu du régime fiscal applicable aux revenus de l'espèce alloués par GBL. Dans toute la mesure du possible, nous avons tenté d'être complet mais ne pouvions néanmoins pas aborder toute la matière fiscale et ses spécificités. Aussi, pour plus de précisions, nous suggérons de consulter un spécialiste.

Régime fiscal des dividendes
au précompte mobilier
à l'impôt des personnes physiques
à l'impôt des sociétés
à l'impôt des personnes morales
à l'impôt des non-résidents
   
Régime fiscal des intérêts d'obligations
au précompte mobilier
à l'impôt des personnes physiques
à l'impôt des sociétés
à l'impôt des personnes morales
à l'impôt des non-résidents
   

Régime fiscal des dividendes au précompte mobilier   ()

Les dividendes mis en paiement par une société belge sont, en principe, passibles d'un précompte mobilier retenu à la source.

Le taux de celui-ci est fixé à 25% (actions ordinaires).

Toutefois, il est réduit à 15%

  • lorsque le dividende provient d'actions ou parts émises à partir du 1er janvier 1994 par appel public à l'épargne; et
  • pour autant que la société distributrice de ce dividende ne renonce pas irrévocablement au bénéfice de ce précompte réduit à 15 % ; en cas de renonciation, le précompte mobilier s'élève à 25 %.


GBL a pris la décision de faire bénéficier les actions émises depuis le 1er janvier 1994 du précompte mobilier de 15% (actions VVPR- Verminderde Voorheffing Précompte Réduit).

En mai 1996, conformément à la législation en vigueur, GBL a procédé au "stripping", lequel a eu pour effet d'assurer une liquidité optimale de l'ensemble de ses parts sociales tout en offrant à l'actionnaire le bénéfice du précompte réduit.

En pratique, l'actionnaire qui souhaite bénéficier du précompte réduit de 15% doit détenir deux coupons et les présenter ensemble à l'encaissement, à savoir: 

  • le coupon de son action (ordinaire ou VVPR); 
  • le strip VVPR.

A défaut, le précompte mobilier sera retenu, sur le dividende mis en paiement, au taux normal de 25%.

 

Régime fiscal des dividendes à l'impôt des personnes physiques   ()

Pour les habitants du Royaume de Belgique, ce précompte mobilier de 25% ou de 15% est, en principe, libératoire de l'impôt des personnes physiques.

Dans le cadre de l'épargne-pension, ne constituent pas des revenus imposables, les dividendes attribués à des organismes de placement collectif agréés pour la gestion de comptes-épargne collectifs ou à des titulaires d'un compte-épargne individuel pour ce qui concerne les avoirs compris dans ces comptes ; ces revenus sont donc exonérés de la retenue du précompte mobilier.

 

Régime fiscal des dividendes à l'impôt des sociétés   ()

La retenue du précompte mobilier de 25% ou de 15 % est également applicable.

A concurrence de 95 % de leur montant net majoré du précompte mobilier retenu, les dividendes perçus par ces contribuables sont déductibles de leurs bénéfices imposables, dans la mesure où ils s'y retrouvent, pour autant

1° qu'à la date d'attribution ou de mise en paiement, la société qui en bénéficie, détienne dans le capital de la société qui les distribue une participation de 10% au moins ou dont la valeur d'investissement atteint au moins EUR 2.500.000 ;

2° que ces revenus se rapportent à des actions ou parts qui ont la nature d'immobilisations financières et qui sont ou ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an.

Le précompte mobilier retenu est normalement imputable sur l'impôt des sociétés.

Il est cependant renoncé totalement à la perception du précompte mobilier, pour autant que la société résidente bénéficiaire du dividende ait conservé une participation minimale de 10 % dans le capital de la société débitrice pendant une période ininterrompue d'au moins un an.

 

Régime fiscal des dividendes à l'impôt des personnes morales   ()

Pour les contribuables soumis à l'impôt des personnes morales, le précompte mobilier est dû au taux de 25% ou 15% et constitue l'impôt définitif de ceux-ci.

Les dividendes payés à l'État et aux pouvoirs subordonnés sont exonérés de la retenue du précompte mobilier.

 

Régime fiscal des dividendes à l'impôt des non-résidents   ()

Pour les non-habitants du Royaume de Belgique (personnes physiques et personnes morales), soumis à l'impôt des non-résidents, le précompte mobilier est également dû au taux de 25% ou 15%, sous réserve des exonérations ou réductions prévues par les conventions internationales préventives de la double imposition conclues par le Royaume de Belgique.

Il est cependant renoncé totalement à la perception du précompte mobilier lorsque le bénéficiaire est: 

  • un épargnant non-résident qui ne se livre pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif et qui est exempté de tout impôt sur les revenus dans le pays dont il est résident ;
  • un fonds de placement belge agréé dont la souscription des parts est réservée à ces mêmes non-résidents et que ses parts sont nominatives;
  • une société mère d'un autre État membre de l'Union Européenne, pour autant que celle-ci ait conservé, pendant une période ininterrompue d'au moins un an, une participation minimale de 10 % dans le capital de la société filiale.

AVIS AUX ACTIONNAIRES NON-RESIDENTS SOUHAITANT
BÉNÉFICIER DES CONVENTIONS PRÉVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION

Observations préliminaires :

GBL a pris connaissance des difficultés que ces actionnaires connaissent, lorsqu’ils souhaitent bénéficier des droits qu’ils tirent, pourtant, de la simple application des conventions préventives de la double imposition (en abrégé, CPDI) raison pour laquelle, un résumé des règles applicables en la matière est rédigé ci-après.
A cet égard, GBL tient encore à préciser qu’elle respecte scrupuleusement toutes les obligations légales en ce domaine et ne bénéficie d’aucun régime dérogatoire, ni d’aucune mesure de faveur de quelque nature que ce soit.

1. Lorsque GBL paie un dividende, elle doit retenir un précompte mobilier (en abrégé, Pr.M.). En droit interne belge, le taux de ce Pr.M. s'élève à :

  • 25 % pour un coupon « ordinaire » ;
  • 15 % pour le même coupon, accompagné d'un « STRIP VVPR ».

2. Lorsqu'un actionnaire non-résident perçoit ce dividende, les CPDI, conclues par la Belgique avec l'État de résidence dudit actionnaire, prévoient -la plupart du temps- que ce taux de Pr.M. est réduit à 15 %, 10 %, voire 5 %.

Pour ce faire, cet actionnaire doit impérativement remettre un « formulaire 276 DIV » dûment « visé » par les autorités fiscales compétentes de son État de résidence.

3. A cet égard, deux procédures ont été mises en place par les autorités fiscales.

3.1. Procédure « de réduction d'emblée à la source » (avec le concours de GBL)

Lors de la mise en paiement du dividende, le Pr.M. de droit interne belge est réduit « d'emblée à la source » au taux prévu par la CPDI.

Cette procédure, effectuée sous la responsabilité de GBL, implique que cette dernière soit en possession du « formulaire 276 DIV », au plus tard, le 10ème jour qui suit celui de la mise en paiement du dividende.

Passé ce délai, cette procédure est caduque; l'actionnaire non-résident peut néanmoins, encore bénéficier de la procédure « de remboursement du trop perçu ».

3.2. Procédure « de remboursement du trop perçu » (sans le concours de GBL)

Lors de la mise en paiement du dividende, l'actionnaire non-résident supporte le Pr.M. au taux de droit interne belge de 25 % ou 15 %.

Il met ensuite en oeuvre la procédure « de remboursement du trop perçu » en transmettant le « formulaire 276 DIV » au « BCT Bruxelles Étranger » belge (Adresse actuelle : Bureau Central de Taxation Bruxelles Etranger (North Galaxy B7) Boulevard Albert II, 33 boîte 32 à 1030 Bruxelles). En règle générale, ce formulaire doit être transmis dans les 3 ans à compter du 1er janvier de l'année de la mise en paiement du dividende.

En l'espèce, GBL n’intervient absolument plus ; elle est totalement étrangère à la procédure engagée. Cette dernière a uniquement lieu entre l’actionnaire non-résident et l’Administration fiscale belge.

Régime fiscal des intérêts d'obligation au précompte mobilier   ()

Les revenus des obligations sont précomptés à 15 % dans l'état actuel de la législation fiscale.

 

Régime fiscal des intérêts à l'impôt des personnes physiques   ()

Pour les habitants du Royaume de Belgique, ce précompte est, en principe, libératoire de l'impôt des personnes physiques.

Dans le cadre de l'épargne-pension, ne constituent pas des revenus imposables, les intérêts attribués à des organismes de placement collectif agréés pour la gestion de comptes-épargne collectifs ou à des titulaires d'un compte-épargne individuel pour ce qui concerne les avoirs compris dans ces comptes ; ces revenus sont donc exonérés de la retenue du précompte mobilier.

 

Régime fiscal des intérêts à l'impôt des sociétés   ()

La retenue du précompte mobilier de 15 % est également applicable, sous réserve des exonérations prévues en faveur des établissements financiers et entreprises y assimilées et pour autant que ces derniers respectent certaines conditions. Parmi celles-ci, les obligations doivent faire l'objet d'une inscription nominative chez GBL pendant toute la période à laquelle les intérêts se rapportent.

En principe,

  • les intérêts perçus majorés, le cas échéant, du précompte mobilier sont soumis à l'impôt des sociétés; 
  • le précompte mobilier retenu est imputable.

 

Régime fiscal des intérêts d'obligation à l'impôt des personnes morales   ()

Pour les contribuables soumis à l'impôt des personnes morales, le précompte mobilier est dû au taux de 15% actuellement en vigueur et constitue l'impôt définitif de ceux-ci. Les intérêts payés aux organismes paraétatiques de sécurité sociale ou à des organismes y assimilés sont également exonérés de la retenue du précompte mobilier pour autant que ces derniers respectent certaines conditions. Parmi celles-ci, les obligations doivent faire l'objet - pendant toute la période à laquelle les intérêts se rapportent - :

  • soit d'une inscription nominative chez GBL; 
  • soit, si elles sont au porteur, d'un dépôt à découvert en Belgique auprès d'un organisme financier soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière.

 

Régime fiscal des intérêts d'obligation à l'impôt des non-résidents   ()

Pour les non-habitants du Royaume de Belgique (personnes physiques et personnes morales), soumis à l'impôt des non-résidents, le précompte mobilier est également dû au taux actuel de 15%, sous réserve des exonérations ou réductions prévues par les conventions internationales préventives de la double imposition conclues par le Royaume de Belgique.

Il est cependant renoncé totalement à la perception du précompte mobilier lorsque le bénéficiaire est un non-résident moyennant le respect de certaines conditions, notamment que les obligations fassent l'objet d'une inscription nominative chez GBL pendant toute la période à laquelle les intérêts se rapportent.

© 2002 GBL. Notice légale